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Publicités supportées par des véhicules

La publicité sur les véhicules terrestres, sur les eaux intérieures et en mer ou dans les airs est réglementée ou interdite

Véhicules utilisés principalement pour faire de la publicité

La publicité sur les véhicules terrestres (voitures, motos, camions, etc.) est réglementée, notamment pour les véhicules dont l'utilisation principale est publicitaire.

La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule doit être au maximum égale à 12 mètres carrés.

Les véhicules terrestres utilisés ou équipés dans l'objectif principal de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes sont interdits de stationnement dans des lieux où celles-ci sont visibles depuis une voie (rue, avenue, place, etc.) ouverte à la circulation publique.

Ils sont interdits de circuler dans chacune des circonstances suivantes :

 Ã€ savoir

La publicité lumineuse est interdite sur les véhicules terrestres.

Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police de la circulation (le maire sur les routes nationales, départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations) à l'occasion de manifestations particulières.

Où s'adresser ?
Mairie - Clonas-sur-Varèze
Adresse1 Place de la Mairie38550Clonas-sur-Varèze
Coordonnées Tél. :04 74 84 91 44 Email :commune@clonas.fr Web :https://clonas.fr
Horaires d'ouverture
du Lundi au Jeudi
  • de 08:30 à 12:00
le Vendredi
  • de 08:30 à 12:00
  • de 13:30 à 18:00

Véhicules utilisés principalement pour d'autres fonctions

La publicité liée à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager du véhicule est autorisée, à la condition que le véhicule ne soit pas utilisé ou équipé dans l'objectif principal de faire de la publicité.

 Exemple

Un artisan (ex : plombier, électricien, etc.) utilisant un véhicule pour se déplacer chez ses clients est autorisé à faire figurer de la publicité pour son entreprise sur ce véhicule.

 Ã€ savoir

La publicité lumineuse est interdite sur les véhicules terrestres.

Référence : Code de l'environnement : article R581-48 Référence : Code général des collectivités territoriales : article L2213-1 Référence : Code de l'environnement : article L581-15
La publicité aérienne diffusée via une banderole est-elle autorisée ?

La publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef est interdite.

Seule la publicité à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager de l'aéronef est autorisée, à la condition que l'aéronef ne soit pas utilisé ou équipé dans l'objectif principal de faire de la publicité.

 Exemple

Logo de l’entreprise apparent sur le fuselage de l’aéronef

Référence : Code de l'environnement : article L581-15 Référence : Code de l'environnement : article L581-15
La publicité sur l'eau est-elle autorisée ?

Publicités sur les eaux intérieures

La publicité sur les eaux intérieures est encadrée.

Elle n'est autorisée que sur les bateaux et à toutes les conditions suivantes :

  • Les bateaux ne doivent pas être équipés ni utilisés principalement dans un objectif publicitaire.

  • Les seuls dispositifs publicitaires autorisés sont constitués de panneaux plats.

  • La surface totale des panneaux doit être au maximum égale à 8 mètres carrés.

  • Les panneaux ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.

  • Les panneaux doivent mesurer au maximum :

    • 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser 10 % de la longueur du bateau

    • 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe (coque du bateau).

Les bateaux supportant de la publicité sont interdits de stationner ou séjourner sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres des lieux suivants ni dans ces lieux :

Ces bateaux ne peuvent pas non plus stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie.

Ils sont également interdits de circuler :

  • À moins de 300 mètres les uns des autres

  • À vitesse anormalement réduite.

 Ã€ noter

Par dérogation, la publicité liée à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule se déplaçant sur l'eau n'est pas encadrée, à la condition que le véhicule ne soit pas utilisé ou équipé dans l'objectif principal de faire de la publicité.

Publicités en mer

La publicité sur les mer est encadrée.

La publicité est autorisée que sur les navires et seulement à condition qu’ils ne soient ni équipés, ni exploités à des fins essentiellement publicitaires.

 Ã€ savoir

La publicité lumineuse est interdite en mer.

En mer, la surface totale des publicités non lumineuses apposées ou installées sur un navire doit être au maximule égale à 4 mètres carrés. Le calcul de cette surface exclut les éléments suivants :

  • Marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises des navires mentionnant leur marque, leur constructeur, leur exploitant ou leur parraineur

  • Publicité faite, à l'occasion des navigations liées à des évènements nautiques, au profit des parraineurs de ces évènements.

Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières.

Où s'adresser ?
Brigade de gendarmerie - Saint-Clair-du-Rhône
Adresse74 rue Charles Péguy38370Saint-Clair-du-Rhône
Coordonnées Tél. :04 74 56 37 00 Web :https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
Référence : Code de l'environnement : articles R581-49 à R581-52 Référence : Code de l'environnement : articles R581-52-1 à R581-52-4 Référence : Code de l'environnement : article L581-15
Le non-respect de l'encadrement des publicités supportées par des véhicules est-il sanctionné ?

Le non-respect d'une des interdictions ou limitations de la publicité supportées par des véhicules est sanctionné d'une amende administrative de 1 500 €.

Le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité supportée par un véhicule non-conforme à la réglementation est puni d'une amende pénalede 7 500 € (personnes physiques) ou 37 500 € (personnes morales).

Référence : Code de l'environnement : article L581-26 Référence : Code de l'environnement : article L581-34

Immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent. Ils sont situés dans un périmètre délimité adapté aux enjeux spécifiques de chaque monument historique et de chaque territoire. En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un monument historique à moins de 500 mètres de celui-ci.

Publicité éclairée par une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. Elle comprend la publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, la publicité numérique diffusée sur des écrans pouvant présenter des images fixes, des images animées et des vidéos et les autres dispositifs lumineux principalement constitués par les néons, souvent installés sur les toitures.

Tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs (exemples : avions, hélicoptères, aérostats)

Fleuves, cours d'eau, estuaires et canaux, des lacs et des plans d'eau.

Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci, mais aussi pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial. Les navires de guerre sont exclus de cette définition.

Acte par lequel un créancier exige du débiteur le remboursement d'une dette sous peine de versement de dommages et intérêts. Adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire).

Individu doté d’une identité civile, d’une capacité juridique et ayant des droits et obligations en son nom (ex : un dirigeant d’une société, entrepreneur individuel).

Groupement doté de la personnalité juridique. On distingue les personnes morales de droit public (État, collectivités territoriales, établissements publics, etc. ) et les personnes morales de droit privé (sociétés, groupements d'intérêt économique, associations, etc.).

Textes de reference
Code de l'environnement : article L581-15
Interdiction de diffuser de la publicité au moyen d'une banderole tractée par un aéronef (al2)
Code de l'environnement : article L581-15
Autorisation de la publicité sur le véhicule liée à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager (al3)
Code général des collectivités territoriales : article L2213-1
Pouvoirs de police de la circulation et du stationnement du Maire
Code de l'environnement : article R581-48
Réglementation de la publicité sur les véhicules terrestres
Code de l'environnement : articles R581-49 à R581-52
Réglementation de la publicité sur les eaux intérieures
Code de l'environnement : articles R581-52-1 à R581-52-4
Réglementation de la publicité en mer

Pour en savoir plus

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Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires