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Astreinte dans le secteur privé

L'astreinte est la période durant laquelle le salarié doit être à son domicile ou à proximité pour intervenir en cas de besoin pour son entreprise.

Une astreinte est une période pendant laquelle le salarié doit rester à son domicile ou à proximité pour pouvoir intervenir et effectuer un travail au service de son employeur. Il lui suffit, par exemple, de pouvoir être joint par téléphone.

L'astreinte n'est pas une période de travail effectif.

En revanche, si le salarié effectue une intervention pendant sa période d'astreinte, la durée de l'intervention et de déplacement sur le lieu de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Qui doit effectuer des astreintes ?

Les astreintes peuvent être fixées par dispositions conventionnelles.

En l'absence de convention collective ou d'accord collectif d'entreprise, elles sont fixées par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE) et information de l'inspection du travail.

Le programme individuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné dans un délai raisonnable.

Ce délai est prévu par la convention collectif ou l'accord d'entreprise.

En l'absence de délai prévu, l'employeur doit informer le salarié 15 jours à l'avance de la mise en place d'astreintes.

Toutefois, le délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le salarié au moins 1 jour franc à l'avance.

Le contrat de travail peut mentionner l'astreinte, mais l'employeur ne pourra pas l'imposer à un salarié simplement parce que cette possibilité figure dans le contrat de travail.

Comment l'astreinte est-elle rémunérée ou compensée ?

Les astreintes effectuées par le salarié donnent lieu à des compensations soit financières, soit sous forme de repos.

Les conditions sont prévues dans la convention ou l'accord d'entreprise.

En l'absence de convention ou d'accord, l'employeur fixe les conditions de compensation.

L'employeur doit également s'assurer, qu'après sa période d'astreinte, le salarié bénéficie de la durée minimale légale de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Cette disposition ne s'applique pas si le salarié a déjà bénéficié entièrement de la durée minimale quotidienne et hebdomadaire de repos avant le début de son intervention d'astreinte.

En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié un document précisant le nombre d'heures d'astreinte effectuées et la compensation correspondante.

Repos donné par l'employeur d'une durée égale aux heures travaillées

Temps pendant lequel un salarié ou un agent public est à la disposition de l'employeur ou de l'administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles

Convention collective, accord collectif, accord de branche, d'entreprise ou d'établissement applicables en droit du travail. Elles fixent les obligations et les droits de l'employeur et du salarié.

Accord écrit négocié entre les représentants syndicaux de salariés et des groupements d'employeurs. Il complète et adapte la législation du travail dans un secteur d'activité donné, souvent de façon plus favorable pour les salariés.

Résultat des négociations menées entre les partenaires sociaux (employeurs et salariés)

Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Si le délai s'achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s'achève un jour férié, il est reporté d'un jour. Ainsi, par exemple, si un délai s'achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi.

Textes de reference
Code du travail : articles L3121-9 et L3121-10
Organisation des astreintes, situation du salarié, garanties, conséquences sur la durée du travail (dispositions d'ordre public)
Code du travail : article L3121-11
Mise en place, organisation des astreintes (champ de la négociation collective)
Code du travail : article L3121-12
Mise en place, organisation des astreintes (dispositions supplétives)
Code du travail : article R3121-2
Organisation des astreintes (dispositions d'ordre public)
Code du travail : article R3121-3
Organisation des astreintes (dispositions supplétives)